Dans le procès pénal, la preuve tend à démontrer l'existence d'une infraction
et à déterminer qui en est l'auteur. Elle peut être établie par des
constatations directes (des "pièces à conviction"), des témoignages, l'obtention
de l'aveu ou encore par le recueil d'indices. Toutefois, il a fallu attendre
l'avènement de la médecine légale et de la police scientifique (appelée aussi
criminalistique) pour que cette dernière catégorie de preuves occupe une place
de premier ordre dans l'enquête criminelle.(1)
Découvrir des indices, les interpréter et apprécier leur valeur, implique en
effet une technique et une compétence particulières. C'est seulement vers la fin
du XIXème siècle que les "hommes de l'art", faisant appel aux données et aux
méthodes des sciences les plus diverses (biologie, physique, chimie, etc.), font
leur apparition et pratiquent des recherches scientifiques tendant à
l'administration de la preuve indiciale. Gross à Vienne, Reiss à Lausanne,
Stockis à Liège, Ottolenghi à Rome, Lacassagne à Lyon et Bertillon à Paris, sont
les principaux initiateurs de ce mouvement.
A l'heure actuelle, selon les données publiées par le ministère de
l'Intérieur, 300 ingénieurs et techniciens procèdent dans les laboratoires de
police scientifique à près de 10 000 examens et analyses par an. Leur
intervention a pour finalité essentielle d'identifier des personnes ou des
objets. Ainsi l'examen d'une tache de sang ou d'une trace de peinture par
exemple, sert à les caractériser en tant que telles ; des analyses plus
approfondies effectuées en laboratoire permettent ensuite de les relier, chacune
dans sa catégorie, à l'individu ou à l'objet dont elles proviennent et à lui
seul.(2)
De toutes les techniques utilisées par les laboratoires scientifiques, celle
dite des "empreintes génétiques" est sans conteste la plus médiatisée. L'analyse
de l'ADN (acide désoxyribonucléique) ouvre en effet des perspectives nouvelles
en matière d'identification des personnes. Mais alors qu'en France, son
utilisation suscite toujours des réactions favorables, à l'étranger, la
réputation d'infaillibilité de cette technique est âprement discutée. Aux
Etats-Unis en particulier, l'euphorie des premières heures a cédé la place au
scepticisme. C'est ce scepticisme qui a saisi les magistrats et les avocats
américains, que nous nous proposons d'examiner ici.
Présent dans toutes les cellules, l'ADN est une macromolécule constituée de
deux chaînes linéaires de nucléotides, ses éléments de base, enroulées en double
hélice. L'un des principaux atouts de la technique des empreintes génétiques
tient donc à la possibilité d'effectuer un examen à partir de n'importe quel
produit biologique (s'il contient suffisamment de cellules) et sur des
échantillons de taille minuscule (gouttes de sang, trace de sperme, fragment de
peau, etc.).
La méthode utilisée en criminalistique consiste à isoler puis à analyser des
régions particulières de l'ADN. Elles se distinguent en effet par la présence de
séquences répétées de nucléotides, appelées allèles, dont la taille varie
considérablement d'un individu à l'autre pour un même site de l'ADN.(3)
Autrement dit, si, à un même emplacement sur l'ADN, la taille des allèles d'un
indice est égale à celle des allèles d'un suspect, on peut conclure en principe
à l'identité : l'indice provient bien du suspect.
En France, les services de police judiciaire ont fait appel pour la première
fois à cette technique au mois d'août 1988, dans le cadre d'une enquête sur le
viol d'une jeune femme.(4)
La "preuve génétique" fit la une des journaux nationaux, comme celle, quelques
mois plus tôt, de la presse britannique à propos d'une autre affaire de viol
jugée à Bristol (novembre 1987). Dans cette dernière affaire, la preuve formelle
de l'agression a été obtenue après comparaison des cellules contenues dans le
sperme prélevé sur la victime avec les cellules sanguines d'un des suspects. En
fait, après plusieurs opérations effectuées en laboratoire, deux images sur
lesquelles figuraient des bandes sombres superposées comme des codes-barres, ont
été placées côte à côte, puis comparées. La première donnait à voir les bandes
correspondant aux allèles extraits du sperme, la seconde, les bandes
correspondant aux allèles extraits du sang, la position des allèles sur chaque
image étant déterminée par leur taille respective.
Pour obtenir cette distribution ordonnée des allèles, l'ADN de chaque
échantillon biologique a d'abord été fragmenté, puis les fragments placés sur un
gel pour être soumis à un champ électrique : les nucléotides étant chargés
négativement, les fragments ont migré sur le gel en fonction de leur charge
négative, c'est-à-dire de leur taille. Le transfert des fragments sur une
membrane a permis alors de les conserver dans le même ordre que celui du gel.
Pour mettre en évidence les fragments utiles à l'expertise, à savoir ceux qui
présentent des séquences répétées de nucléotides, la membrane a ensuite été mise
au contact d'une "sonde génétique", c'est-à-dire d'une molécule d'ADN qui se lie
spécifiquement aux séquences répétées à identifier. Enfin, grâce au marquage
radioactif de la sonde, il a été possible de révéler les allèles qui ont fixé la
sonde en plaçant la membrane contre un film sensible au rayonnement radioactif.
Sur le cliché ainsi obtenu, nos fameuses bandes sombres, irrégulièrement
espacées, sont désormais visibles.(5)
En l'occurence, le laboratoire a utilisé une sonde dite "multiloculaire" qui
sert à reconnaître une séquence répétée présente dans plusieurs sites différents
de l'ADN. C'est pourquoi près d'une quinzaine de bandes sont visibles sur
l'image. Dans l'affaire Castro que nous allons évoquer tout de suite, le
laboratoire a employé une sonde dite "uniloculaire" qui permet de reconnaître
une séquence répétée présente à un seul emplacement sur l'ADN. Comme les allèles
se transmettent héréditairement selon les lois mendeliennes, l'image fait
généralement apparaître deux bandes (un allèle reçu du père et l'autre de la
mère).(6)
L'affaire Castro, jugée aux Etats-Unis en 1989, est la première qui fit
douter les magistrats de la fiabilité des analyses d'empreintes génétiques en
matière criminelle. Alors que ce type d'analyses avait déjà jusque là emporté la
conviction des jurés dans près d'une centaine de cas, cette fois, l'expertise
commandée à la société Lifecodes (l'un des principaux laboratoires
privés commercialisant le procédé dans le monde) fut rejetée par le
juge.
Revenons quelques instants sur les faits. En 1987, une femme et sa fille sont
poignardées dans leur appartement du Bronx à New-York. J. Castro, un voisin,
est accusé du double meurtre parce qu'une tâche de sang trouvée sur sa montre
présente, selon le rapport de Lifecodes, les mêmes caractéristiques
que le sang d'une des victimes. Les avocats de la défense décident alors de
commander une contre-expertise auprès de chercheurs en biologie moléculaire.
Au cours du procès qui s'ouvre en février 1989, les différents experts appelés
à témoigner se réunissent lors d'une audience judiciaire spéciale, dite Frye
Hearing , afin d'examiner la qualité des preuves.
Se fondant sur une jurisprudence établie en 1923, lors du procès Frye, les
tribunaux américains peuvent organiser en effet ce type d'audience technique
pour décider, en l'absence des jurés, de la fiabilité d'une expertise
scientifique. A l'époque, une cour d'appel avait jugé irrecevables les preuves
indiciales livrées par des experts en déclarant que "les instructions
criminelles gagnent beaucoup à admettre les témoignages d'experts qui se fondent
sur les théories et les découvertes scientifiques établies, mais ces théories et
méthodes doivent être admises par les spécialistes du domaine concerné".(7)
Si cette jurisprudence, aujourd'hui encore, est fortement critiquée, elle va
servir à rejeter les conclusions de l'analyse de l'ADN dans le procès
Castro.
Sans entrer dans des détails trop techniques, il est intéressant de relever
quelques unes des observations, formulées par l'un des biologistes associé à la
défense, E. Lander, qui vont conduire le juge à rejeter l'expertise de
Lifecodes .(8)
Précisons ici que le laboratoire a employé plusieurs sondes uniloculaires afin
d'explorer des sites différents de l'ADN. En effet, comme il n'est pas exclu que
deux individus non-apparentés possèdent un même allèle, le laboratoire a comparé
les allèles de plusieurs sites différents.(9)
La probabilité pour que ces deux individus possèdent tous ces allèles
identiques, devient ainsi plus faible.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, Lander révèle tout d'abord que le
caractère sexué (mâle ou femelle) de l'échantillon d'ADN prélevé sur la montre
n'a pas été contrôlé ! Il fait ensuite remarquer que la première sonde
uniloculaire (parmi les trois employées) laisse apparaître trois bandes sur
l'image de la mère, cinq bandes sur celle de la montre et une seule sur celle de
la fille... alors qu'une sonde de ce type n'est censée révéler qu'une ou deux
bandes, et que le rapport de Lifecodes indique la présence de trois
bandes, dans la même position, sur les trois images ! Pour expliquer après coup
qu'il a négligé la présence des bandes supplémentaires, le laboratoire invoque
une contamination bactérienne de l'échantillon prélevé sur la montre, mais
Lander souligne que cette contamination n'est pas prouvée.
Pour les deux autres sondes, Lander observe que la correspondance exacte
entre les bandes "mère-montre" est loin d'être évidente -- une seule unité
répétée peut constituer l'unique différence entre deux allèles. Lifecodes
déclare pourtant s'être servi d'un système de mesure informatisé pour
établir la concordance des bandes... puis reconnait n'utiliser en pratique que
l'évaluation visuelle !
La dernière critique formulée par Lander concerne le calcul de la fréquence
d'apparition des allèles dans la population. En effet, l'interprétation des
résultats se fonde non seulement sur la révélation de deux profils semblables,
mais aussi sur le fait que chaque profil est en principe extrêmement rare. Il
convient donc à chaque fois, c'est-à-dire pour chaque allèle situé dans un site
donné de l'ADN, de calculer la probabilité de sa survenance dans la population.
Ici, Lander met en évidence le caractère simpliste des méthodes de calcul du
laboratoire et remet surtout en cause la définition de la population de
référence. Les victimes et l'accusé étant d'origine hispanique,
Lifecodes a utilisé un échantillon de la population hispanique pour
établir les fréquences des allèles. Or la population hispanique, comme d'autres
populations (noire, caucasienne, etc.), est loin d'être homogène : elle est
composée de nombreuses sous-populations (cubaine, mexicaine, portoricaine, etc.)
que l'on sait génétiquement différentes. Les probalités d'identité affichées par
le laboratoire ne sont donc pas fiables.
La conclusion de Lander est tranchée : "Pour pouvoir diagnostiquer un simple
mal de gorge, les laboratoires cliniques doivent satisfaire à des normes plus
sévères que les laboratoires de criminalistique pour inscrire un accusé sur la
liste des condamnés à mort".(10)
De fait, d'autres affaires (qui mettent également en cause le concurrent direct
de Lifecodes dans ce domaine, c'est-à-dire Cellmark
Diagnostics ) sont encore citées à l'époque pour souligner l'incroyable
légèreté avec laquelle ces expertises sont réalisées. Toutes révèlent l'absence
de contrôle des laboratoires sur la quantité et la qualité des échantillons à
analyser.(11)
Le lecteur aura compris que l'expression "empreintes génétiques" est des plus
trompeuses. L'analogie établie avec la technique des empreintes digitales
pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une simple opération de routine. S'il
suffit d'encrer ses doigts pour livrer des signes précieux de reconnaissance, en
revanche, pour obtenir un code à barres révélateur, les opérations sont
particulièrement délicates. Et en réalité, en quittant la surface de la peau
pour sonder l'intérieur du corps, les criminalistes ne trouvent pas toujours
matière à certitude.
Dans d'autres champs de l'activité humaine, un travail de la teneur de celui
des experts de Lifecodes aurait très bien pu conduire son auteur
devant un tribunal, mais cette fois pour y être jugé lui-même. Il est vrai qu'au
sein de la communauté scientifique, comme le rappelle plus loin P. Wachsmann,
les choses se déroulent autrement : "Jamais une erreur scientifique ne conduira
ses auteurs au tribunal, ne s'analysera en une faute". On ne s'étonnera donc pas
de voir les débats se poursuivre dans le monde clos des revues, des colloques et
des comités scientifiques.
C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1989, un comité d'experts est formé par le
National Research Council (une institution liée à l'Académie des
sciences) pour tenter de mettre un terme à la polémique qui entoure
l'utilisation des empreintes génétiques en criminalistique. Deux années vont
s'écouler avant que le comité ne publie son rapport.
Entre temps, la publication, dans la revue Science en décembre
1991, d'un article signé par deux généticiens des populations, R. Lewontin
(Université de Harvard) et D. Hartl (Université de Washington), provoque de
vives réactions.(12)
Forts de leur autorité scientifique, ils confirment le bien-fondé de l'opinion
de Lander sur les probabilités d'apparition des allèles dans la population. Les
bases de données établies par les laboratoires, affirment-ils, ne tiennent pas
compte de l'hétérogénéité des populations dont ils se servent comme référence
pour leur analyse statistique. Par voie de conséquence, les méthodes de calcul
employées par les criminalistes sont inadéquates. Et les deux auteurs d'aboutir
à la conclusion suivante : aussi longtemps que des études approfondies sur la
distribution des allèles n'auront pas été menées sur une grande variété de
groupes ethniques, les analyses fournies par les laboratoires demeureront
sujettes à caution.
Depuis cette publication, et comme le craignaient en particulier les
scientifiques travaillant pour les firmes privées (ou pour le FBI qui a
constitué son propre laboratoire d'analyse), plusieurs tribunaux rejettent
l'expertise génétique en se fondant sur le fait que les calculs de probabilité
ne sont pas acceptés par les spécialistes du domaine (jurisprudence Frye).(13)
Les circonstances qui ont entouré la publication de l'article dans
Science , ajoute encore au trouble suscité par son contenu. En
effet, quelques semaines avant sa parution, et à l'insu des auteurs, des
épreuves de l'article circulent dans les coulisses d'un colloque international
en génétique humaine. Aussitôt un groupe de scientifiques, convaincus de la
performance des empreintes génétiques, se forme pour tenter d'empêcher la
parution du texte. Finalement, ils obtiennent du directeur éditorial de la revue
qu'un article réfutant les conclusions de Lewontin et Hartl soit publié dans le
même numéro : fait exceptionnel, tout comme les pressions exercées par le FBI
pour parvenir à ce résultat.(14)
Quelques mois plus tard, en avril 1992, la publication du rapport commandé
par le National Research Council est annoncé. La veille de sa
présentation publique, un journaliste du New-York Times affirme, en
première page du quotidien, que les auteurs du rapport recommandent aux
tribunaux de rejeter les preuves fournies par les empreintes génétiques. Le
contenu du document paraît bien lui donner raison : "Les criminalistes n'ont peu
ou pas du tout de contrôle sur la nature, les conditions, les formes et la
quantité des échantillons avec lesquels ils doivent travailler". Plus loin,
s'agissant de la génétique des populations, on peut lire : "Il n'existe pas de
corpus de données empiriques qui pourrait fonder l'idée selon laquelle ces
calculs de probabilité seraient valides et sûrs".
Dès le lendemain de sa parution, le président du comité tient une conférence
de presse pour corriger l'appréciation négative fournie par l'article du
quotidien.(15)
En fait, dit-il en substance, les rapporteurs reconnaissent l'intérêt des
empreintes génétiques en matière d'identification ; toutefois, ils recommandent
aux laboratoires d'adopter des mesures de contrôle de leurs analyses. N'ont-ils
pas affirmé que la technique des empreintes génétiques est "extrêmement
bénéfique au public", et qu'elle est "capable, en principe, de fournir des
résultats probants avec un très faible pourcentage d'erreur" ?(16)
Deux mesures préconisées par le comité ressortent nettement du rapport : la mise
en uvre d'une procédure d'agrément pour définir la liste des laboratoires
autorisés à être désignés comme experts par les tribunaux, et la constitution de
bases de données prenant en compte une vingtaine au moins de groupes ethniques
différents.(17)
En définitive, il semble bien que le compromis trouvé par les membres du
comité n'ait pas modifié les positions observées dans les tribunaux. S'appuyant
sur le rapport du comité, certains juges estiment aujourd'hui que les méthodes
utilisées par les experts ne sont pas fiables, et rejettent les conclusions des
expertises génétiques. S'appuyant toujours sur le même rapport, d'autres juges
considèrent que la fiabilité de la technique est établie, et acceptent que les
conclusions des experts soient présentées devant les jurés.(18)
Les avocats, dont c'est le métier, ont profité de l'incertitude qui pèse sur
la fiabilité de la technique pour engager des recours en appel contre les
décisions des tribunaux américains fondées sur les analyses génétiques. En
Grande-Bretagne, les réserves que les avocats ont commencé à émettre avec
l'appui de quelques scientifiques, sont désormais entendues par les juges.
Ainsi, en décembre 1992, l'un d'entre eux a décidé, pour la première fois dans
ce pays, de rejeter les conclusions de l'expertise génétique après avoir
constaté l'absence de consensus, sur la question de la fiabilité de la
technique, au sein de la communauté scientifique. D'autres juges ont depuis
écarté les conclusions des laboratoires.(19)
Comment expliquer alors que l'introduction de l'expertise génétique dans des
affaires pénales n'ait jamais soulevé aucune contestation devant les tribunaux
en France ? Il faut sans doute avancer plusieurs raisons.
Aux Etats-Unis, un magistrat peut demander à connaître l'opinion de
scientifiques pour juger de la fiabilité d'une expertise ; s'il estime qu'il n'y
a pas de consensus sur le sujet, l'expertise ne sera pas présentée aux jurés.
L'audience dite Frye Hearing est d'ailleurs prévue pour cela :
c'est là que les scientifiques expriment ou non leur accord, c'est là aussi que
les avocats peuvent mesurer la fragilité du consensus. Cette exigence de
consensus se situe en effet en porte-à-faux avec ce que révèle l'analyse des
controverses scientifiques. Depuis les travaux de H. Collins et T. Pinch, on
sait à quel point les consensus scientifiques sont difficiles à obtenir et
surtout fragiles une fois obtenus.(20)
Et parmi les avocats, certains ont mis peu de temps pour s'en rendre
compte.
En France, une telle exigence n'existe pas. Le principe est celui de la
liberté de la preuve : rien ne s'oppose actuellement à l'utilisation des
empreintes génétiques comme mode de preuve. Le magistrat instructeur dirige
l'enquête, lui seul décide de commander ou non une expertise à un laboratoire,
de même pour une contre-expertise.(21)
Et devant une cour d'assisses, c'est aux jurés qu'il appartient d'apprécier la
valeur de l'expertise, à un "jury de profanes" comme on a pu le dire, qu'il
appartient le cas échéant de trancher entre les divers arguments
scientifiques.
Bien entendu, l'avocat (ou le juge) peut influer sur la décision des jurés...
à condition toutefois de disposer de l'information nécessaire pour le faire. Que
peut-il apprendre en lisant la presse ? "Le risque d'erreur dans ce domaine
n'est que de un sur 4 millions" (Le Monde , 15-16 novembre 1987).
"Il y a une chance sur 135 millions que deux personnes aient les mêmes
empreintes génétiques, assure un expert" (Science et Technologie ,
mars 1989). "Le risque d'erreur est de un sur cent millions" (La
Vie, 27 juillet 1989). "L'empreinte d'ADN apparait dorénavant comme la
reine des preuves, des centaines de violeurs et de criminels ont déjà été
condamnés par les tribunaux du monde entier sur la base d'expertises d'ADN"
(L'Express , 12 mars 1992).(22)
Notons encore que dans une affaire récente rapportée par l'Agence France-Presse,
le chiffre présenté par un laboratoire de police scientifique devant une cour
d'assises était de "une chance sur 1 milliard" !(23)
Comment un avocat peut-il deviner que tous ces chiffres astronomiques n'ont
aucun sens ?
Peut-être en consultant les revues juridiques qu'il manipule quotidiennement
? En fait, seul un auteur a appellé à la prudence dans un article paru en 1990 :
"L'impression que donne le dossier en l'état à un juriste est que la méthode est
trop récente pour avoir totalement fait ses preuves. Or, la Justice n'a pas
vocation à participer à la recherche expérimentale".(24)
Ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait eu de place pour le doute, comme en
témoigne un article, au demeurant signé par un avocat, paru l'année suivante :
"La fiabilité scientifique des tests a pu être mise en cause. En fait, les
critiques s'adressent plutôt à la manière dont les tests sont parfois pratiqués
qu'à la technique elle-même. Ainsi les méthodes disponibles sur le marché
paraisssent avoir fait leur preuve depuis quatre ans". Et d'ajouter en
note : "Les juridictions américaines se sont prises récemment à douter de
la fiabilité des tests à la suite d'une espèce soumise à un tribunal du Bronx.
Ces cas demeurent isolés".(25)
En réalité, les juristes français se sont surtout inquiétés, non pas d'un
risque d'erreur judiciaire, mais d'un éventuel libre accès des particuliers à
cette technique pour mettre en cause une filiation. Aujourd'hui encore, c'est la
menace que cette technique fait peser sur la "paix des familles", qui retient
toute leur attention.
Pour terminer, il nous paraît important de revenir sur le problème des
calculs de probabilité soulevé par les généticiens des populations, car une
question mérite encore d'être posée. Tous les experts se sont accordés pour
souligner que la fiabilité des empreintes génétiques dépend en dernière instance
de la probabilité de trouver un profil génétique identique dans le reste de la
population. Dès lors, tous les laboratoires de criminalistique ont établi des
bases de données pour étayer leurs analyses. Et si les recommandations du
National Research Council sont bien suivies, d'autres bases de
données devraient être constituées afin de consolider les résultats chiffrés
fournis aux juges.
Ce faisant, n'est-on pas en train de légitimer à nouveau des classements
biologiques reposant sur des catégories comme celles de "groupes ethniques" ou
de "races" (bien que le terme soit rarement employé dans la littérature que nous
avons parcourue) ? Tout l'intérêt de la technique des empreintes digitales
tenait (et tient encore) précisément dans le maintien d'une nette distinction
entre l'individu et le reste de la population. Certes, à la fin du XIXème
siècle, sir Francis Galton a bien tenté de prouver que des facteurs raciaux
intervenaient dans la conformation des dessins digitaux.(26)
C'est d'ailleurs son intérêt pour les lois de l'hérédité qui a conduit le
fondateur de l'eugénisme à se pencher sur les empreintes digitales. En tout cas,
il a échoué, et si d'autres, comme les élèves de Lombroso, se sont aventurés sur
ce terrain, c'est pour en revenir bredouilles. Rétablir aujourd'hui dans les
prétoires, le lien entre un individu et une race ne constitue-t-il pas un danger
?
(1) Dans les pays anglo-saxons, toutes les disciplines
scientifiques ayant des rapports avec la justice sont désignées par le terme
générique "forensic sciences".
(2) Pour un exposé détaillé des
examens effectués en laboratoire, voir CLEMENT J.-L. (1987).
(3) Cf. MIRAS A., MALI M. & MALICIER D. (1991), pp.
136-137.
(4) Selon une source officieuse, les autorités
judiciaires auraient fait appel à cette technique dans près de 700 affaires
criminelles en 1992. Ce qui ne veut pas dire que les laboratoires ont pu fournir
dans tous les cas un résultat significatif aux juges, car la qualité des
échantillons qui parviennent aux laboratoires n'est pas toujours assez bonne
pour leur permettre d'effectuer un examen.
(5) Pour une
présentation détaillée de ces opérations, cf. l'ouvrage de référence en la
matière : LUDES B. & MANGIN P. (1992).
(6) Ou une bande si
l'individu est homozygote.
(7) Citation extraite de NEUFELD P.
& COLMAN N. (1990), p. 87.
(8) Cf. LANDER E. (1989), p. 501
et svtes.
(9) La génétique des populations nous enseigne
notamment que deux individus d'une même race [selon une terminologie usuelle
dans cette discipline], même complètement étrangers, ont des parents communs,
même très éloignés.
(10) LANDER E. (1989), p.
505.
(11) Voir notamment ANDERSON C. (1989), p. 844.
(12) LEWONTIN R. C. & HARTL D. L. (1991), pp. 1745-1750.
(13) Cf. ROBERTS L. (1991), p. 1721.
(14) Cf. LEWIN
R. (1992), p. 4.
(15) Cf. ANDERSON C. (1992), vol. 359, p.
349.
(16) Les citations sont extraites de LEWONTIN R. C.
(1993), p. 81.
(17)Cf. ANDERSON C. (1992), vol. 356, p.
552.
(18) Cf. ANDERSON C. (1992), vol. 359, p. 349.
(19) Cf. BOWN W. (1993), pp. 14-15, et FARRINGTON D. (1993), pp.
806-808.
(20) COLLINS H. & PINCH T., (1993).
(21) Cf. l'article de Ch. PECQUEUR dans le même ouvrage.
(22) Dans la masse de papiers publiés sur ce sujet, nous n'avons
repéré qu'un seul article qui vienne tempérer l'enthousiasme du moment. L.
Chauveau (Libération , 3 décembre 1991) y fait part de son
étonnement de voir "les expertises génétiques entrées en force dans les cours
d'assises, malgré tous les problèmes que pose cette identification".
(23) AFP , Cour d'assises de Montauban, 1er décembre
1993 (réf. : 011942 déc 93).
(24) PESQUIE B. (1990), p.
153.
(25) GALLOUX J.-C. (1991), pp. 104 et 110.
(26) HEILMANN E. (1991), pp. 129-134.
- ANDERSON C., "DNA fingerprinting on trial", Nature , 1989,
vol. 342, p. 844.
- ANDERSON C., "Courts reject DNA fingerprinting, citing
controversy after NAS report", Nature , 1992, vol. 359, p.
349.
- ANDERSON C., "Academy approves, critics still cry foul",
Nature , 1992, vol. 356, p. 552.
- BOWN W., "DNA fingerprinting
back in the dock", New Scientist , 6 March 1993, pp. 14-15.
-
CLEMENT J. L., Sciences légales et police scientifique, Paris,
Masson, 1987.
- COLLINS H. & PINCH T., The golem , Cambridge
(Mass.), Cambridge University Press, 1993.
- FARRINGTON D., "Unacceptable
evidence", New Law Journal , 4 June 1993, pp. 806-808.
- GALLOUX
J.-C., "L'empreinte génétique : la preuve parfaite ?", La Semaine
Juridique , 1991, n 12, vol. 1, pp. 104-110.
- HEILMANN E., Des
herbiers aux fichiers informatiques : l'évolution du traitement de l'information
dans la police , thèse, Université de Strasbourg II, 1991.
- LANDER
E., "DNA fingerprinting on trial", Nature , 1989, vol. 339, pp.
501-505.
- LEWIN R., "FBI pressure on journal forces climb-down", New
Scientist , 4 janvier 1992, p. 4.
- LEWONTIN R. C. & HARTL D. L.,
"Population genetics in forensic DNA typing", Science , 1991, vol.
254, pp. 1745-1750.
- LEWONTIN R. C., Biology as ideology. The doctrine
of DNA , New-York, Harper-Collins Publishers, 1993, p. 81.
- LUDES .B
& MANGIN P., Les empreintes génétiques en médecine légale ,
Paris, Tec Doc / Lavoisier, 1992.
- MIRAS A., MALI M. & MALICIER D.,
L'identification en médecine légale , Lyon, éd. Lacassagne,
1991.
- NEUFELD P. & COLMAN N., "La science et la justice", Pour la
science , 1990, n 153, pp. 86-95.
- PESQUIE B., "Les empreintes
génétiques", Revue de science criminelle et de droit comparé , n 2,
avril-juin 1990.
- ROBERTS L., "Fight erupts over DNA fingerprinting",
Science , 1991, vol. 254, pp. 1721-1723.